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LA SITUATION & LES FAITS

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Décès de mon Père adoptif (adoption plénière) le 28 juin 1989.

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FAMILLE.

Je suis rejeté de la succession, en cause un régime matrimonial universel en fraude des droits de la réserve. Parfois, énoncer des vérités, ne peut être éventuellement suffisant dans leurs fonds et dans leurs formes, elles s'approchent au contrepied des certitudes des idées reçues. Les images qui vont suivre, je le pense, seront à vos perceptions ce que la vie est à vos yeux, pour éclairer votre propre opinion.   (lien)  

 

NOTAIRE

Verbalement, le notaire de la succession refuse d’appliquer conformément le droit de la dévolution.

 

GREFFE PARTICIPE AUX DÉTOURNEMENTS.

En implication, je demande le jour même au greffe du T.G.I de Lille une saisie conservatoire du patrimoine. Par lettre du 06/07/1989, la greffière en chef refuse la saisie conservatoire. Provoque un détournement important.  (lien)  ï»¿      

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RENOUVELLEMENT DE LA SAISIE CONSERVATOIRE.
Le Renouvellement de la saisie conservatoire fait apparaître l’importance du détournement. Ces manœuvres frauduleuses commises dans l’exercice de la fonction de notaire responsable de la succession, nécessite un examen approfondi, en rapport à la manière d'opérer pour produire le détournement.  Biens dilapidés sous la responsabilité des dépositaires de la loi. (lien)

05/06/1990 BANQUE                                     

07/06/1990 SECLIN

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11/04/1991. JUGEMENT EN TIERCE OPPOSITION.   (lien)
Survient, le jugement en tierce opposition, il me donne pleine satisfaction : le tribunal reconnaît la fraude du régime matrimonial universel, se rétracte de son jugement d’homologation, décide la sanction de la fraude : inopposabilité de l’acte avec toutes conséquences de droits. Cette décision non frappée d’appel est devenue irrévocable. Attachée au droit Européen et constitué essentiellement de l’article 1350, 3° du Code civil ouvrant la force de vérité : ce qui a été jugé est tenu pour être la vérité et ne peut plus être remis en cause de quelque manière que ce soit. (lien)

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DÉCISION DU 11/04/1991 IGNORÉE.

Le notaire de la succession VERSTRAETE, établit des donations,  date d'enregistrement  02/12/1991 Escroquerie au jugement en tierce opposition, 8 mois après la décision du 11/04/1991 :  il s’oppose à l’inopposabilité. (lien)

 

COMPORTEMENT TROMPEUR ENTRE NOTAIRES 24/12/1991.

Correspondance entre deux notaires, le notaire de la succession est en accord avec mon notaire BERTRAND LECLERCQ. Il identifie l’existence de la décision du 11 avril 1991, reconnaît qu’il faut procéder à une transcription rectificative de l'acte  24/12/1991. Imposture ! Indice de discordance, d’immoralité, entre confrère,  ce traduit en faux en écriture. 02/12/1991 (donations), pour s’opposer à la chose jugée. (lien)

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MISE EN DEMEURE 19/02/1994.

Mise en demeure de l’huissier de justice, Maître B.VANLANGENDONCK à Seclin au notaire JM HELMELSDAEL devenu notaire de la succession. Démarche vaine. (lien)

 

1994. JUGEMENT DE PARTAGE.

Décision du TGI Lille, liquidation partage. Je précise, contre mon gré DE VICTIME, reçu tronqué la troisième page du jugement. Cela prouve l’incompétence du notaire, protégé du juge, d'effectuer un partage avec un héritier détenant tout l’actif de la succession en force de loi. L’article 1350, 3° du Code civil interdit l’existence même de ce second jugement. Ce dernier caractérise l’escroquerie à jugement consommé frauduleusement, en ce sens évidemment le Tribunal est subordonné à l'officier public. Pour une cause principale, celle de me spolier coûte que coûte, sous protection générale et sans risque sur ma personne.  (lien)

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PROCUREUR
FAUX EN ÉCRITURE CIVILE


Procureur de la République : je découvre, une conduite immorale de ce magistrat. Il effectue, 7 jours après le décès de mon père, de m’éliminer de la dévolution en pratiquant un faux en écriture sur l’acte civil du  défunt. (lien)

 


Procédure de la fraude :
L’ouverture de la succession se déclenche selon l’article du Code civil 718.  À l’évidence est mentionnée la présence de la réserve, l’existence du divorce de mon père, de même un contrat de mariage universel avec Mme Bertrand, son ex-femme dressé sous la propre responsabilité du notaire, sans tenir compte de la présence de la réserve, ce qui constitue la fraude à la succession, et s’inscrit à partir de la date de l’établissement du contrat fraudé. C’est dire que l’entente entre le notaire et le procureur de la République n’est pas de la veille du décès, mais bien avant l’établissement du contrat en fraude pour faire ce montage. Donc, s'affiche la protection particulière du non-droit, implique une conduite malhonnête assurée et sophistiquée dans l'immoralité de la corruption ; d’imaginer ces maîtres manœuvriers capables de la soutenir bien en amont, ne craignant en rien le glaive de la justice, fraus omnia corrumpit. Cette conduite à l’abus de droit est pour une cause bien établie, elle révèle l’acquisition d’avantages.

Dès lors, s'engage pour la victime de la fraude une opposition insurmontable avec les tiers manipulateurs.

Ce comportement extraordinaire d'opposition à la loi, le procureur de la République déclenche une épidémie de malversations parmi les acteurs judiciaires en charge de cette affaire, valide tous les dysfonctionnements. Ce panel d’opposition à la loi, dont la force de persuasion était illimitée du ridicule contre l’opposition de l’autorité judiciaire, évolua en force de bras de fer en utilisant comme moyen de rendre dans la mesure de leurs intelligences, celles qui s’écartent du principe du bon sens et de la liberté, conséquence la demeure est inhabitée, abandonnée (lien) vont pour cesser cette épreuve de force de brûler la demeure afin d'effacer toutes traces de vérités (mafia judiciaire) (lien) ; par conséquent, espérer d’atteindre la victime de la fraude, enracinée dans les règles de droit. 
Malgré le dispositif d’intervention que permet la loi, pour l'application d'une décision définitive ; celle-ci est toujours bloquée d’une opposition insurmontable provoquée de ce haut magistrat partenaire du notaire avili par la cupidité. Au nom du peuple français, le procureur de la République est chargé de tenir la main à l’exécution de la sanction du 11 avril 1991.  Les dépositaires de l'autorité publique ont des sanctions comme tout citoyen qui ne respecte pas la loi. En agissant  à contre courant de la loi, ont trahit leur serment et encourent les dispositions de l'article 441-4 du Code pénal.
autres.

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PROCÈS VERBAL DE GENDARMERIE   

Lors d’un séjour chez ma fille pour garder mes quatre petits enfants ; le vol de la voiture de mon épouse, a emporté tout le reste de mes documents judiciaires, ainsi mon ordinateur. Il n’en reste pas moins que la lutte des dépositaires de la loi, contre l’autorité de la chose jugée,  engendre de nombreux dysfonctionnements. (lien)     ï»¿     

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CONCLUSION.

Le jugement du 11 avril 1991, comporte le titre exécutoire, il est irrévocable, la loi appartient aux citoyens, je ne peux subir une éviction acharnée de responsables dépositaires de l’ordre public bénéficiant du droit de corruption. Impérativement le jugement du 11 avril 1991 doit concrètement être appliqué. La non-application de cette décision prouve une complicité importante entre la justice et le pouvoir politique.

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Vue sur la Propriété, le 07/:01/2017.

626, rue du 8 mai 1945 59113 SECLIN
(Google)

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